Le revenu (ou la perte) de la société de personnes est inclus dans le revenu de l’associé, qu’il demeure dans la société de personnes ou qu’il en soit « retiré » à titre de prélèvement. Lorsque l’associé retire le revenu, il n’y a pas de nouvelle inclusion dans son revenu.
Pour chaque année où il y a inclusion dans le revenu, le montant inclus est ajouté au prix de base rajusté de la participation de l’associé dans la société de personnes. Cet ajout fait en sorte que, lorsque le revenu reste dans la société de personnes et que l’associé vend sa participation, il n’y a pas double imposition. Lorsque l’associé retire le revenu, le montant du retrait est soustrait du prix de base rajusté de la participation.
Dans l’année 1, la part d’une associée dans le revenu de la société de personnes est de 100 000 $. Au cours de l’année, celle-ci retire une tranche de 80 000 $ de ce montant.
Dans l’année 2, sa part du revenu est à nouveau de 100 000 $. Au cours de cette même année, elle retire 120 000 $.
Dans l’année 1, l’associée inclura dans son revenu l’intégralité des 100 000 $, même si elle n’a pas reçu ce plein montant. Le prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes sera majoré de 20 000 $ (le montant inclus de 100 000 $ diminué du retrait de 80 000 $).
Dans l’année 2, elle inclura à nouveau 100 000 $ dans son revenu, et non le montant retiré de 120 000 $. Le prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes sera diminué de 20 000 $ (du fait de l’inclusion de 100 000 $ et du retrait de 120 000 $).
Crédits d’impôt
Comme la société de personnes n’est pas un contribuable et ne paie pas d’impôt sur le revenu, de toute évidence, elle ne peut pas demander de crédits d’impôt. Ici encore, chaque associé demandera les crédits auxquels il a droit.
Dans certains cas, le crédit se rapportera aux actions menées ou aux dons faits par la société de personnes. Par exemple, si une société de personnes fait un don de bienfaisance ou verse une contribution politique, chaque associé demandera individuellement un crédit fondé sur sa part de la somme versée (qui, encore une fois, sera normalement déterminée en vertu du contrat de société ou autrement par les associés). La part du crédit revenant à l’associé réduira le prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes.
Associés commanditaires
Des règles spéciales s’appliquent aux associés commanditaires d’une société de personnes. De manière générale, un « associé commanditaire » au sens de la LIR s’entend notamment d’une personne dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par l’application d’une quelconque loi régissant le contrat de société (la définition, effectivement très large, peut viser certains autres associés). Un associé commanditaire, aux fins de ces règles spéciales, ne comprend pas un associé membre d’une société professionnelle en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.), ce qui recouvre de nombreuses sociétés de personnes formées d’avocats et de comptables.
La part revenant à un associé commanditaire d’une perte d’une société de personnes est limitée à la « fraction à risques » attribuée à l’associé relativement à la société de personnes. Comme sa désignation le donne à entendre, cette fraction reflète le risque réel auquel est exposé l’associé eu égard à son investissement personnel dans la société de personnes.
Essentiellement, la fraction à risques à un moment précis est la somme du prix de base rajusté de la participation de l’associé et de la part accumulée à ce moment, revenant à l’associé, du revenu de la société de personnes pour l’année, après déduction des montants dus par l’associé à la société de personnes et de tout montant ou avantage que l’associé pourrait recevoir en compensation d’une moins-value de son investissement dans la société de personnes.
La part revenant à l’associé commanditaire de l’excédent de la perte de l’année sur la fraction à risques n’est pas déductible dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année. L’excédent devient une « perte comme commanditaire », qui peut être reportée en avant indéfiniment et déduite dans les années futures, mais encore une fois à hauteur seulement de la fraction à risques de l’associé dans ces années futures.