Dans une cause récente exceptionnelle, il a été établi qu’une avocate exerçant le droit à temps partiel n’avait pas une entreprise, et la déduction des pertes résultant de l’exercice de sa profession lui a été refusée. On pourrait normalement penser qu’un cabinet juridique comporte peu d’éléments personnels, voire aucun, et que la déduction des pertes serait admise.
La cause est celle de Renaud c. La Reine. La contribuable était employée du Bureau des transports du Canada. Cependant, dans l’année visée, elle avait également eu une « pratique privée à temps partiel », à laquelle elle consacrait jusqu’à 5 à 10 heures par semaine. Elle enseignait également à temps partiel dans une école de droit. La question en litige était de savoir si la « pratique à temps partiel » constituait une source de revenu, ce qui lui aurait permis de déduire les pertes qu’elle avait subies dans ces années.
Comme on l’a mentionné, la déduction de ses pertes lui a été refusée. La Cour canadienne de l’impôt a affirmé que, dans « cette situation assez exceptionnelle », la contribuable n’avait pas démontré qu’elle exerçait ses activités en vue de réaliser un profit.
Compte tenu de son faible nombre d’heures de travail, de sa facturation et du choix de ses clients, le juge a affirmé que « ce que l’appelante cherche dans sa pratique privée c’est d’essayer d’aider des gens de moyens modestes, tout en faisant un travail professionnel et en essayant de réduire un peu ce que ça lui coûte [de] faire cette activité. C’est très louable, c’est très, très louable, mais je ne vois pas comment cela peut être clairement commercial. » En conséquence, elle n’avait pas de source de revenu ni, donc, de pertes déductibles.