Lorsque le roulement ne s’applique pas, selon une règle générale, le coût de base rajusté d’une participation dans une société de personnes est simplement le coût de la participation.
Dans la récente décision Iberville Developments, une société a transféré des biens dans une société de personnes en vertu de la disposition de roulement et a reçu en échange un complément. Conformément à la règle ci-dessus, la société a ajouté le montant choisi, diminué du complément, au coût de base rajusté de sa participation dans la société de personnes. Cependant, la société a aussi ajouté la valeur des biens transférés au coût de base rajusté de la participation, en faisant valoir que c’était là le coût de la participation, c’est-à-dire le montant qu’elle avait payé pour la participation. La société a utilisé comme seul argument le fait que, pour le coût de base rajusté de la participation, la règle du roulement s’appliquait immédiatement après le transfert des biens, alors que la règle plus générale relative au coût de base rajusté s’appliquait au moment du transfert. Ainsi, de l’avis de la société, le coût de base rajusté de sa participation aurait dû inclure ces deux montants.
L’ARC a adressé à la société un avis de cotisation dans lequel elle considérait que le coût de base rajusté de la participation se limitait au montant choisi diminué du complément parce que la disposition spécifique relative au roulement avait préséance sur la disposition générale.
En appel devant la Cour canadienne de l’impôt, le juge a tranché en faveur de l’ARC. Il a soutenu en outre que la position adoptée par la société produirait [traduction] « un résultat absurde et non recherché », et que l’interprétation de l’ARC [traduction] « concordait davantage avec l’objet des dispositions en cause elles-mêmes ».
La société a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale.