Dans le récent arrêt Makosz, la contribuable avait acheté une maison sur un fonds de terre et ultérieurement acquis une autre parcelle du fonds de terre adjacent. La superficie totale du fonds de terre qu’elle possédait était supérieure à un demi-hectare. Sur une parcelle de ce fonds de terre, décrite comme une « terre à bois », poussaient des arbres que l’on coupait pour en faire du bois. La contribuable a fait valoir que le bois extrait de la terre à bois était nécessaire au chauffage de la maison, munie d’un système de chauffage au bois, d’un système électrique et d’un foyer au gaz. Ayant ultérieurement vendu la terre à bois à profit, la contribuable a voulu mettre son gain à l’abri en utilisant l’exonération de résidence principale.
L’ARC a refusé l’exonération de résidence principale, estimant que la contribuable n’avait pas démontré que la terre à bois était nécessaire à l’usage et à la jouissance de la maison. En appel, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a donné raison à l’ARC. Il a affirmé que la terre à bois n’était pas nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement puisque le bois pouvait être acheté ailleurs.