Le contribuable a fait valoir que l’ordonnance du tribunal quant au versement de la pension indiquait qu’il s’agissait d’une « compensation », puisqu’il avait effectivement l’obligation de verser une pension alimentaire à son ex-épouse, déduction faite de la pension que celle-ci devait également lui verser. Ainsi, le contribuable a fait valoir que chacun payant pour subvenir aux besoins de l’autre, il avait droit au crédit.
L’ARC lui a refusé le crédit en invoquant le fait que le contribuable était seul à devoir verser une pension alimentaire pour enfants. En appel, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a donné raison à l’ARC et refusé le crédit au contribuable. La juge de la CCI a interprété l’ordonnance de pension alimentaire comme enjoignant seulement au contribuable de verser une pension alimentaire pour enfants, et ne comportant aucune obligation pour l’ex-épouse de verser une pension compensatoire partielle. De l’avis de la juge, les montants nets des pensions alimentaires versées par le contribuable « représentaient une com-pensation de leurs capacités financières respectives plutôt qu’une compensation des pensions alimentaires pour enfants respectives ». Peut-être donc que, si l’ordonnance de pension alimentaire avait précisé qu’il y avait compensation des pensions alimentaires pour enfants dues réciproquement, le crédit aurait pu être accordé au contribuable.